Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 16 août 2018, Société Nshhd (412663)

Retrait de permis de construire obtenus par fraude et sécurité juridique :
le maintien du retrait possible à tout moment

Il résulte d’une jurisprudence établie qu’un acte obtenu par la fraude doit pouvoir être retiré à tout instant car la tache qui a maculé le principe de Légalité doit toujours pouvoir être ôtée (cf. CE, 12 décembre 1986, Tshibangu ; Rec. p. 279). Parallèlement, il résulte de la création prétorienne issue de l’arrêt CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj (387763) que, sans porter atteinte au droit au recours (selon la formule benoîtement performative du Conseil d’Etat), le « principe de sécurité juridique (…) implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps » et conséquemment « fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée ». Depuis, a décidé ex nihilo le juge administratif, le destinataire d’un acte administratif individuel « ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable » fixé de façon tout aussi créative et prétorienne à une année sauf circonstances particulières. En l’espèce, à propos de permis de construire obtenus par la fraude puisque les éléments qui avaient été versés au dossier desdits permis reposaient sur des données factuelles erronées ne permettant pas « d’établir la déclivité du terrain d’assiette au niveau de la construction autorisée », il s’agissait de savoir si le juge allait faire primer sa jurisprudence Czabaj ou maintenir le principe d’un retrait atemporel au nom de la fraude commise.

(…)

Voilà donc, au moins, une seconde exception au principe décidé par le Conseil d’Etat au nom de la sécurité juridique : outre la possibilité – a priori maintenue – d’exercer un recours de façon perpétuelle contre une décision individuelle dont le destinataire n’aurait pas été informé (par notification ou même connaissance) (cf. CE, 2 mai 2018, n°391876), un acte individuel obtenu par fraude doit pouvoir être retiré à tout moment et non uniquement sous douze mois. On s’en réjouira.

Tags:

Comments are closed