Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 26 juillet 2018, Centre hospitalier de Châteauroux (413401)

NBI & néonatalogie

A l’hôpital de Châteauroux, un syndicat a sollicité la reconnaissance du bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) aux personnels du service de pédiatrie-néonatologie mais le directeur s’y est opposé ce qu’a confirmé le TA de Limoges mais qu’a infirmé par suite la CAA de Bordeaux. En cassation, le CE est donc venu trancher la question. Rappelant, au visa de l’art. 27 de la Loi du 18 janvier 1991 et du décret du 05 février 1997 définissant et appliquant la NBI à la fonction publique hospitalière, que la NBI à l’hôpital était réservée au bénéfice d’emplois comportant « une responsabilité ou une technicité particulière » ce qui impliquait (selon le décret préc.) notamment les agents assignés « à titre principal » aux missions de néonatologie.

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CE, 27 juillet 2018, référés (formation collégiale), B. (422241)

Référé liberté : droit au traitement médical confirmé mais non à ses modalités

Même si des différences persistent entre établissements publics et privés de santé, le rapprochement des deux matérialisations publique et privée du service public continue de progresser. Partant, une lente mais continue et progressive contractualisation du service – même public – s’opère et les patients – qui ont obtenu la consécration de devenir acteurs de leurs traitements en faisant acte de leur consentement éclairé – sont de moins en moins en position d’administrés totalement passifs. A l’inverse, et à l’américaine dans ce qu’elle a de moins positif diront d’aucuns, les patients – forts de ces nouveaux droits – attaquent de plus en plus les établissements dès qu’ils estiment ne pas avoir eu droit à ce qu’ils pensent mériter. En référé-liberté (art. L 521-2 Cja), le juge a ici tenté d’y mettre un peu d’ordre.

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Le juge va d’abord relever qu’il ressort du Code de la santé publique (art. L 1110-5 & 1111-4 notamment) que « toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé » ce qui permet au juge d’acter l’existence d’un droit contractualisé aux soins car impliquant la manifestation du consentement « libre et éclairé » des patients. Toutefois, précise immédiatement le juge afin de sauvegarder les prérogatives hospitalières « ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement ». En conséquence, c’est bien à l’équipe médicale et à elle seule de décider in concreto de la façon (c’est-à-dire des modalités) dont les soins seront administrés et il n’est pas (encore) question que les patients en décident à la carte comme dans un supermarché ; le savoir étant reconnu aux sachants.

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