Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici deux extraits du prochain numéro :

CE, 25 juin 2018, Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) (417734)

Recevabilité peu formaliste du référé contractuel « obligé » suite au non-respect public de la suspension d’une procédure de référé précontractuel

C’est l’objectif même de la procédure de référé précontractuel (art. L 551-1 CJA) que d’empêcher par suspension, en cas de doute(s) sur la légalité d’une procédure de commande publique au regard des obligations de publicité et de mise en concurrence, la conclusion d’un contrat présumé irrégulier. C’est en ce sens que la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) a saisi le juge des référés du TA de Toulon afin de contester la passation en cours d’un marché d’assurances qu’elle espérait conquérir mais dont elle a été écartée. Demandant au juge que lui soient communiqués les motifs du rejet de son offre et d’autres éléments, la SHAM a eu la mauvaise surprise d’apprendre que le marché projeté avait été signé comme si la procédure n’avait pas été suspendue par le référé précontractuel. En conséquence, la SHAM a formé un référé contractuel (art. L 551-13 CJA) pour demander l’annulation de l’acte. Par principe et aux termes de l’art. L 551-14 CJA, il est a priori impossible à l’auteur d’un référé précontractuel de former ensuite et pour le même contrat un référé contractuel. Toutefois, si le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté la suspension du référé précontractuel (comme en l’espèce), cette seconde procédure demeure ouverte au candidat évincé.

(…)

CE, 27 juin 2018, Commune de Villejuif (415374)

Nomination illégale car implicite… bien que manifeste !

Une attachée territoriale de la commune de Villejuif, responsable de la coordination du projet éducatif, a présenté mi-février 2017 sa candidature – dans la même collectivité – au poste vacant de responsable du service municipal des affaires sociales. A la fin du mois d’avril 2017, et pendant près de deux mois, la municipalité lui a permis d’exercer ces dernières fonctions : responsable, de facto, du service des affaires sociales, l’agent a participé en ces qualités et titres à plusieurs réunions et a même vu son nom indiqué en ce sens sur l’annuaire interne de la collectivité. Pourtant, le 22 juin 2017, il a été notifié à l’agent (dont on s’était pourtant bien servi plusieurs semaines) que « le maire n’avait pas pris de décision dans cet emploi » (sic) et qu’il lui fallait donc reprendre ses anciennes fonctions. Surprise, l’agent a porté son différend au contentieux mais (…)

Etonnamment, cette fois, le principe de sécurité juridique – notamment défendu par Zacharie Boubé – n’a pas été employé : il aurait pourtant pu aider l’agent dont la commune avait bien profité quelques semaines et en laquelle elle avait – à tort manifestement – confiance.

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