Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici des extraits du prochain numéro :

CE, 14 février 2018, A. (407124)

Des recours du contentieux DALO 

Le présent arrêt vient préciser les hypothèses de recours contentieux en matière de droit au logement opposable (DALO) et ce, parallèlement au recours principal ouvert par l’art. L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et permettant à un administré qui aurait été reconnu demandeur prioritaire en matière de logement social par la commission de médiation pertinente, d’obtenir du juge administratif qu’il soit enjoint à la puissance publique de rendre effective la priorité reconnue en lui confiant un logement. En l’espèce, et en application d’un premier jugement ordonné par le juge spécialisé DALO en application de l’art. précité, le requérant avait réussi à obtenir début août 2016 qu’un logement lui soit proposé par la préfecture du Val-d’Oise. Toutefois, quelques jours après cette offre, la commission d’attribution de l’organisme bailleur dudit logement avait rejeté la demande du requérant au motif qu’elle ne serait pas adaptée à sa situation. Aussitôt, l’administré a cherché à contester – en excès de pouvoir – cette dernière décision ce qui lui a été refusé par le TA de Cergy-Pontoise ; ce contre quoi le requérant s’est pourvu en cassation.

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TC, 12 février 2018, M. contre Crédit municipal de Paris

Contentieux privé d’un EPA agissant hors de sa mission de service public

Il est bien rare que le contentieux d’un établissement public chargé d’une mission de service public à caractère administratif, comme l’est le Crédit municipal de Paris (CMP) selon les normes l’instituant (notamment au regard du décret du 30 septembre 1936), relève du juge judiciaire. Pourtant, comme dans ce très intéressant dossier et finalement comme à chaque fois que la puissance publique agit « dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire » et ce, depuis la célèbre décision dite du Bac d’Eloka (TC, 22 janvier 1921), son contentieux revient comme « naturellement » au juge judiciaire. C’est ce qu’a rappelé ici le Tribunal des conflits, saisi en ce sens par la Cour de cassation au visa de l’art. 35 du décret du 27 février 2015.

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CE, 14 février 2018, B. (409356)

Mauvaise qualification de locaux impropres à l’habitation

Au visa protecteur de l’art. L 1331-22 du code de la santé publique notamment, il est loisible aux préfets, afin d’assurer une promotion d’un habitat décent, d’enjoindre à des propriétaires peu scrupuleux de ne plus mettre à disposition (à titre onéreux ou non) des éléments immobiliers estimés impropres aux fins d’habitation notamment parce qu’exigus, pas ou peu aérés, sales, avec peu d’accès à la lumière du jour voire borgnes, etc. C’est pour ces motifs que la préfecture de la Moselle a mis en demeure un administré de ne plus mettre à disposition à fin d’habitation un immeuble qualifié de sous-sol impropre à l’habitation et ce, parce que « la hauteur sous plafond y était inférieur à un minimum de 2,20 m prévu par le règlement sanitaire départemental ».

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