Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 29 janvier 2018, La conférence des Bâtonniers & alii (req. 403101)

Exercice de la profession d’avocat : le bureau secondaire en entreprise c’est non !

Par le présent arrêt rendu sur de multiples interventions d’ordres de Barreaux de toute la France, le CE a annulé une décision du Conseil National des Barreaux (CNB) en ce qu’elle modifiait (en son art. 15.2.2) le règlement intérieur national de la profession d’avocat en rendant possible l’ouverture de bureaux secondaires en France et à l’étranger mais ce, en permettant que de tels bureaux soient implantés dans les locaux d’une entreprise. Rappelant le pouvoir réglementaire du CNB au visa notamment de la Loi du 31 décembre 1971, le CE va immédiatement concilier ce pouvoir en matérialisant sa limite : « les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et (…) les règles essentielles de l’exercice de la profession ». En ce sens, affirme le CE, le CNB ne pouvait « légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les » normes la régissant, « ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession ». Bien sûr, ce n’est pas la simple hypothèse d’un bureau secondaire qui est ici sanctionnée mais le fait de « permettre à un avocat (…) de domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d’une entreprise, qui peut être sa cliente ».

(…)

 

 

 

 

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