Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

Cass. 2ème Civ., 16 nov. 2017, X. (16-24.864)

Plus c’est gros, plus ça passe ? A propos des pièces dématérialisées volumineuses : le bons sens prime sur le formalisme

De manière générale le formalisme prime – en matière de procédures contentieuses judiciaire comme administrative – sur le bon sens et l’équité et ce, notamment depuis que s’impose la formule célébrée par Jhering selon laquelle « la forme est la sœur jumelle de la liberté ». C’est ce qu’avaient appris, dans un premier temps, des citoyens requérants se plaignant de troubles immobiliers qui les avaient contraint à saisir la Justice judiciaire. Lors de leur contestation, ils avaient interjeté appel et, la représentation y étant obligatoire, les requérants, au titre des art.748-1 et 930-1 cpc et 05 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, avaient été soumis au principe de remise à la juridiction de leurs actes de procédure par la seule voie électronique. Toutefois, « la remise de leurs conclusions par la voie électronique s’est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de quatre mégaoctets imposée par le système » c’est-à-dire par le logiciel judiciaire de transmission. En conséquence, les citoyens avaient-ils transmis leurs actes « à l’ancienne » c’est-à-dire de façon écrite sur format papier et non dématérialisée. Pour ce faire, ils invoquaient que l’obligation de remise électronique était effectivement « écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit ; que l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ».

(…)

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