Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 17 novembre 2017, B. (400606)

Contrôle du juge sur la récupération d’un indu de RSA : du « plein » à « l’absolu » contentieux

On savait déjà que le contentieux des contestations de revenu de solidarité active (RSA) en cas d’indu en particulier était un plein contentieux « actif » dans lequel, jusqu’en cassation, le juge administratif avait un office conséquent et frôlant les compétences du juge-administrateur (alors que l’on continue à blâmer – à juste titre – l’administrateur-juge) (cf. notamment CE, Sect., 16 déc.. 2016, 389642). On en parvient désormais – selon nous – à un office tellement large et actif du juge administrant directement qu’il serait possible – à nos yeux – de parler ici d’un « absolu » contentieux plus encore que d’un « plein » contentieux. En l’espèce, suite à un contrôle d’une caisse d’allocations, un allocataire avait été signalé comme n’ayant pas déclaré les aides qu’il percevait de parents et ce, alors qu’il était bénéficiaire du RSA. Un indu lui avait alors été réclamé et il en demandait la remise gracieuse eu égard à sa situation précaire. Toutefois, au visa de l’art. L 262-46 du Code de l’action sociale et des familles, cette remise de créance ne peut être octroyée que si le bénéficiaire était de bonne foi ou en situation effectivement précaire mais ce, « sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». En conséquence, même en situation très précaire, si le bénéficiaire a fraudé, il ne pourra se voir appliquer une mesure gracieuse. Le CE, ne va cependant pas se contenter de rappeler cette règle, il va l’appliquer très concrètement en entrant dans les détails suivants et en déclarant au préalable de façon principielle : (…).

CE, 17 novembre 2017, B. (400976)

Contrôle du juge sur la suppression du bénéfice d’un RSA : du « plein » à « l’absolu » contentieux

Dans la lignée de l’arrêt du même jour (CE, 17 novembre 2017, B. (400606)), le CE confirme ici la plénitude de son office à propos de la contestation par un administré de la suppression du bénéfice du Revenu de solidarité active (RSA). Au visa des art. L 262-40 CASF et L 114-10 CSS, le CE va d’abord rappeler que « tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu ». Rappelant son office, le juge décrit ensuite :

(…)

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