Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 22 septembre 2017, K. (404921)

Radiation proportionnée du général étoilé

Lorsqu’un général dit « quatre étoiles » des Armées françaises s’exprime, on s’attend à ce qu’il respecte – même s’il est placé en deuxième section (c’est-à-dire hors activité mais à la disposition du Ministère de la Défense) – les devoirs de loyauté, de discrétion, de réserve et de dignité qui s’attachent à la non-expression de celle que l’on nomme encore la « Grande Muette » (mais pas de Portici cette fois) : ce qui est l’application même des art. L 4121-2 et 4141-4 du code de la Défense notamment. Et, lorsque ce même général participe ostensiblement à une manifestation interdite par la préfecture et appelle même à son maintien en prenant « publiquement la parole, devant la presse, (…) pour critiquer de manière virulente l’action des pouvoirs publics, notamment la décision d’interdire la manifestation, et l’action des forces de l’ordre, en se prévalant de sa qualité d’officier général et des responsabilités qu’il a exercées dans l’armée », il faut s’attendre à ce qu’une réaction / sanction soit conséquemment prise.

(…)

Enfin, ajoute le Conseil d’Etat, la procédure respecte même l’art. 10 de la CESDHLF, car si cette dernière garantit effectivement une libre expression, il demeure possible de restreindre cette liberté au nom de l’obligation de réserve qui s’impose aux militaires dans « un but légitime ». Bref, plutôt que savourer une bière « quatre étoiles » comme celle des Trappistes ou la Trouffette Belle d’été, voilà que l’on assiste à la mise en bière du général d’armée.

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