Voici un court extrait d’observations à paraître le mois prochain à la Revue Droit & Santé !

A part un deuil évité ou une naissance, qu’est-ce qui rend les membres de la doctrine les plus heureux du monde ? Lorsque le Droit semble évoluer alors que peu de personnes y croyait et que vous faites partie de la doctrine ayant annoncé l’évolution en cours. C’est exactement ce qui s’est passé le 07 juin dernier – suite au prononcé de l’arrêt de la chambre criminelle (Cass. Crim., 07 juin 2017, pourvoi n°16-84120) ici brièvement commenté (et qui fera l’objet d’observations plus détaillées ultérieures) – pour Mme Bouteille-Brigant (Maître de conférences de droit privé à l’Université du Maine) et pour l’auteur de ces lignes. En effet, en 2014 nous avions soutenu au sein d’un Traité que nous avons co-dirigé (cf. Traité des nouveaux droits de la Mort ; Lextenso-L’Epitoge ; 2014) avec notre amie (et de surcroît collègue) que le cadavre d’un être humain (qui fut juridiquement une « personne » en vie) ne devait pas – ou plutôt plus – être considéré à l’instar des choses – et même des biens – mais à l’image des vivants : comme une personne (Cf. « Du cadavre : autopsie d’un statut » in Traité (prec.) ; Tome II ; Chap. VIII, Section 05 ; § 888 et s.).

Bien sûr, quelques jours seulement après le prononcé de l’arrêt ici commenté, il ne s’agit pas d’affirmer que l’ensemble du Droit a évolué et que l’ensemble de la doctrine en est convaincu. Cet arrêt de la chambre criminelle n’est qu’une pierre supplémentaire qui s’inscrit dans une démonstration plus longue et plus complexe mais nous avons la faiblesse de croire qu’il s’agit d’une pierre angulaire à partir de laquelle, demain, le droit des personnes, en France, va enfin accueillir les « personnes décédées » en son sein. Ce n’est effectivement pas en un ou deux arrêts que tout va changer même si – pour se faire – la notion de dignité est un argument majeur (II) mais contre elle se dressent des siècles de tradition juridique qu’incarne ici notamment la décision du 18 mai 2016 de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Pau (I).

I. La tradition juridique : le cadavre, chose dénuée de personnalité

Les faits de l’affaire étaient – du reste (sic) – relativement simples : le centre hospitalier universitaire de Bordeaux avait – pour des raisons médico-légales et sur ordres de l’autorité judiciaire (dans une affaire criminelle et suite à la découverte d’un corps non identifié à autopsier) – conservé un cadavre « ainsi que des scellés toxicologiques, anatomo-cytopathologiques et d’examen radiologique durant 448 jours » jusqu’à ce qu’enfin il soit donné un permis d’inhumer (on notera que ce temps particulièrement long justifierait a priori et en application de Cedh, 30 oct. 2001 une condamnation potentielle). Les frais avancés par le centre pour la conservation du corps s’élevaient alors à plus de 22 400 €. Or, le magistrat taxateur avait dans cette affaire symboliquement réduit le chiffre avancé par l’hôpital au titre des frais de Justice à la participation d’une cinquantaine d’euros et ce, en application de l’art. R. 147 du code de procédure pénale (cpp) à propos du tarif de la conservation des scellés. Le centre hospitalier s’opposant à cette réduction drastique des frais, un contentieux s’en était formé. (…)

A. Le cadavre, une « chose » consacrée par la doctrine et par les normes

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B. Le cadavre, une chose parmi d’autres au regard de l’art. R. 147 cpp

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II. La novation juridique : le cadavre, personne qui implique la dignité

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A. Le cadavre, une « personne décédée » digne à respecter

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B. Le cadavre, une « personne défunte » à protéger

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