Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 17 mai 2017, B. (404261 & 404739)

Non obligation d’invitation à régulariser et appel manifestement irrecevable

Le présent arrêt vient éclairer une particularité procédurale faisant exception au principe, favorable au justiciable, selon lequel lorsqu’une irrégularité procédurale va être soulevée d’office par le juge, ce dernier doit d’abord en informer les parties non seulement afin que celles-ci en aient connaissance mais surtout pour permettre une éventuelle régularisation. Il en va cependant parfois autrement, rappelle le CE qui va suivre ici le président de la 1ère chambre de la CAA de Bordeaux. En effet, un requérant dacquois avait reçu la notification d’un jugement qui lui était défavorable et qui indiquait explicitement qu’il pouvait former appel au moyen d’un avocat. En appel, cependant, la CAA avait rejeté sa requête ainsi que celle tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du premier jugement et ce, au motif que la demande était manifestement irrecevable.

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CE, 17 mai 2017, B. (397333)

Appréciation des emplois de la catégorie dite active

Une ancienne auxiliaire de puériculture employée au CHU de Dijon de 1977 à 2013 et affectée, depuis 1979, à la crèche du personnel de cet établissement public avait requis, au 01 mars 2013, la liquidation anticipée de sa retraite au motif qu’elle estimait pouvoir bénéficier de quinze années de services dans un emploi classé dans la catégorie dite active telle que mise en œuvre par la Loi du 09 novembre 2010  et permettant effectivement, en cas de reconnaissance et eu égard à la pénibilité de certaines fonctions, un départ anticipé en retraite.

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