Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait :

CE, 27 octobre 2016, Mme A. (395780)

Pourvoi non régularisé contre une décision de premier et dernier ressort

Lorsqu’une décision juridictionnelle a été rendue en premier et dernier ressort par un tribunal administratif aux termes de l’art. R 811-1 du CJA, seul un pourvoi en cassation devant le CE est susceptible d’être formé. En l’occurrence, une requérante cherchait à obtenir l’engagement de responsabilité de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault du fait – selon elle – de l’illégalité d’une décision administrative lui ayant refusé une orientation professionnelle en service d’aide par le travail. Une telle mesure et son contentieux indemnitaire relevant, quel que soit le montant en jeu, des litiges relatifs aux droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, il s’agissait bien d’un contentieux de premier et dernier ressort. (…)

CE, 27 octobre 2016, M A. (387834)

Légalité du régime complémentaire d’assurance vieillesse des pharmaciens

Un décret du 03 décembre 2014 a modifié, au 01 juillet 2015, le régime d’assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens et a été complété par un arrêté du 04 juin 2015. L’ensemble a été contesté en excès de pouvoir devant le CE qui a prononcé – outre la connexité des deux requêtes – leur rejet. (…)

 Enfin, avait également relevé le Conseil d’Etat : si, effectivement, selon l’art. 3 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent », puisque le Conseil constitutionnel (par sa décision CC, 14 août 2003) a estimé « que ces dispositions étaient dépourvues de valeur normative », le requérant ne pouvait s’en « prévaloir pour soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal ».

 

Tags:

Comments are closed