Ces élements sont issu de mes travaux de thèse (ANNEXE II – Tome III) et ont partiellement été publiés dans la Gazette de l’association estudiantine pictave Thesa Nostra.

« L’estude vient d’esprit et du corps, nostre force,

La Gaule a mérité l’une et l’autre faveur.

L’estude est en Poitiers, de guerre ailleurs l’honneur

Poitiers a donc l’esprit et les autres l’escorce »

Joseph-Juste SCALIGER (1484-1558)

Rares sont les Facultés de droit françaises, Paris compris, qui peuvent s’enorgueillir d’avoir accueilli en leurs murs autant de grands « administrativistes » qu’à Poitiers. Pour n’en retenir que quelques-uns, citons notamment, outre Emile-Victor FOUCART, messieurs les professeurs Théophile DUCROCQ, Marcel WALINE, Yves MADIOT, Jean RIVERO ou encore Georges VEDEL. Ce panthéon publiciste, aujourd’hui dignement représenté par M. le professeur LACHAUME, n’a en effet rien à envier à d’autres Ecoles de droit. Et, si les privatistes n’ont pas été oubliés à Poitiers (1), il faut constater avec Arthur GIRAULT, professeur d’économie politique en 1906 (2), que c’est bien « l’enseignement des sciences politiques qui a jeté dans notre ville le plus vif éclat. La nécessité pour les Facultés de droit de préparer aux carrières administratives, qui a fait créer en 1895 un doctorat ès sciences politiques, avait depuis longtemps été comprise par la Faculté de Poitiers, toujours ouverte aux idées nouvelles ». Peut-être est-ce en effet parce que Poitiers a très tôt « cru » au droit public que d’aussi grands professeurs s’y sont ensuite illustrés. Et GIRAULT de conclure que « dans le présent comme dans le passé, il n’est peut-être pas beaucoup d’Universités qui, pour l’enseignement du droit administratif, puissent rivaliser avec celle de Poitiers ».

C’est naturellement sur cet « accent publiciste » que les éléments d’histoire de la Faculté de droit de Poitiers que nous développerons maintenant alors que nous nous apprêtons à fêter le bicentenaire (1807-2007) de la Faculté de droit poitevine, relevons-en les principales périodes d’enseignement et les noms qui s’y sont attachés. Nous retiendrons pour ce faire trois phases (§ I à III) : 1789-1823 ; 1823-1895 et depuis 1895. Nous n’exposerons pas en détail les différents traits de la Faculté d’Ancien Régime (1431-1793) qui ont déjà fait l’objet d’excellents travaux (3). Nous insisterons, enfin, essentiellement sur les deux premières phases de cette histoire (§ I et II) :

I / La création d’une Ecole de droit provinciale (1789-1823)

Les premiers cours de droit délivrés à Poitiers après la Révolution (A) vont d’abord traduire un net recul de la qualité de l’enseignement tel qu’il était pratiqué sous l’Ancien Régime. De plus, ce nouvel enseignement supérieur va devoir s’effacer (comme dans la quasi-totalité de l’Empire puis du Royaume) par une soumission toute provinciale face à la puissance publique parisienne (B) :

A – Les premiers enseignements :

Sous l’Ancien Régime, l’Université de Poitiers avait accueilli et éduqué les François RABELAIS, Joachim DU BELLAY, Francis BACON (4) et autres René DESCARTES. Les noms de RONSARD et du Comte GUILLAUME VII (le Troubadour) raisonnent encore à Poitiers à côté de ceux de Jean-Antoine DE BAÏF et de SCEVOLE de SAINTE-MARTHE. L’Université avait été créée le 24 mai 1431 par une bulle du Pape EUGENE IV obtenue sur la requête du Roi CHARLES VII (5). En 1416 en effet, lorsque le Roi JEAN de BERRY mourut, le Comte du Poitou, son fils, le dauphin Charles avait été évincé de la couronne qui échut en 1420 au Roi d’Angleterre. Sa propre mère, Isabeau de BAVIERE le renia et c’est à Poitiers que Charles trouva asile et renfort pour « bouter hors de France » (6) la « Perfide Albion ». Après son sacre à Reims, CHARLES VII n’oublia pas Poitiers et obtint du Souverain Pontife qu’il accorde à sa ville une Université complète (c’est-à-dire dotée des quatre Facultés classiques). Sous Louis XII encore, confirme FOUCART (7), « ses quatre Facultés de théologie, de médecine, d’arts (que nous nommons lettres aujourd’hui), de droit civil et canonique (8), étaient fréquentées par plus de quatre mille écoliers venus de France, d’Angleterre, d’Ecosse, d’Irlande, d’Allemagne ».

En matière juridique, à proprement parler, la réputation de l’Université de Poitiers était considérable (9) : le prédicateur MENOT (du temps de la Ligue), racontant le jugement de SALOMON, lui fait dire (10) : « Femme, taisez-vous, car je vois que vous n’avez jamais étudié (…) à Poitiers, pour savoir bien plaider ».

DESCARTES y obtint sa licence en droit canonique et civil le 10 novembre 1616 et se revendiquera ensuite comme Poitevin lorsqu’il s’inscrira (Picto) à l’Université de Leyde. Un siècle auparavant, en 1534, « CALVIN trouva parmi les professeurs et les étudiants de la Faculté de droit ses premiers adhérents (11) ». Les jurisconsultes André TIRAQUEAU et Etienne PASQUIER (le petit-fils du « grand » Etienne) y passèrent et CORNEILLE, dans son Menteur, fait revenir son héros, DORANTE, des « Royaumes du Code » : Poitiers. Sébastien MÜNSTER écrivait ainsi : « Poitiers est une ville fort ancienne, de grand renom et capitale de tout le pays de Poictou. Il y a en icelle une Université fameuse et principalement en droit civil et obtient le second lieu après l’Université de Paris ». Dès son origine, en effet, Poitiers avait entrepris de se mesurer à la grande Sorbonne. Ainsi, entre SAINTE-OPPORTUNE et SAINT-PORCHAIRE avait-on identifié un « quartier latin » qui, comme à Paris, tenait son nom du fait qu’y résidaient principalement des étudiants des arts et de droit canonique parlant couramment le latin. Ce n’est pourtant pas cette ambiance, détendue, que l’on retrouvera à la Révolution. Comme partout ailleurs dans le Royaume, la Faculté de droit de Poitiers n’avait quasiment pas fonctionné pendant les années révolutionnaires. Un décret du 26 septembre 1791 avait bien prescrit à toutes les Facultés de droit de charger un de leurs membres d’enseigner la Constitution mais on ne sait s’il eut vraiment le temps d’être réellement mis en œuvre (12). Tout juste peut-on affirmer en ce sens que le Directoire du département de la Vienne avait confié cette mission au professeur de droit français : FOUCHIER (13). En 1792, sur les quatre enseignants (Le doyen LABADY et les professeurs CHEVALIER, ALLARD et GUILLEMOT), deux refusèrent de prêter serment (14) au nom de leurs convictions religieuses mais cette situation de crise ne dura que peu puisque les Facultés de droit furent toutes supprimées officiellement par le décret du 08 août 1793 (portant suppression de toutes les académies et sociétés littéraires patentées par la Nation) puis par la Loi du 15 septembre 1793 (15). A partir de cette époque, il n’existe plus d’enseignement juridique universitaire. En 1795 (16), le décret du 17 avril avait bien organisé une Ecole centrale dans le département de la Vienne mais il ne s’y déroula que peu de cours. On raconte toutefois que les leçons de l’abbé GIBAULT, qui y fut chargé du cours de législation, eurent le temps d’acquérir une renommée certaine (17).

Ce n’est qu’en 1804 (18) que furent officiellement créées et ouvertes, par NAPOLEON, les Ecoles de droit. Il fallut à Poitiers deux ans pour organiser cet enseignement nouveau et trouver un bâtiment approprié (19). En 1806 (le 23 juin) la séance solennelle d’ouverture pouvait alors avoir lieu sous la présidence de l’inspecteur général des Ecoles et tribun, CHABOT de l’ALLIER (20). Dès lors l’Ecole de droit, autrefois titulaire d’une autonomie forte et de la personnalité morale, devenait l’instrument hiérarchisé d’une politique centralisée :

B – Une Ecole de droit soumise à l’autorité publique :

Dès 1806, les cinq nouveaux professeurs titulaires (21) et les deux suppléants qui leur seront adjoints (21) sont soumis à l’autorité napoléonienne puis royale. Tout le personnel est directement nommé par le gouvernement et, à l’origine, un conseil d’enseignement et de discipline (ainsi qu’un bureau d’administration présidé par le préfet chargé de la tutelle financière) s’occupent d’encadrer la nouvelle Ecole. Le 15 mai 1806, le romaniste ALLARD (22) est nommé directeur de ladite Ecole et a comme adjoints MM. les professeurs Louis GUILLEMOT et Hiérome-Bonaventure GIBAULT (24) qui avaient connu la Faculté d’Ancien Régime. Joseph-René GENNET, nommé professeur de Code civil pour les étudiants de troisième année, est chargé de la difficile tâche d’enseigner le droit civil « dans ses rapports avec l’Administration Publique ». En 1808, les Ecoles de droit, devenues Facultés, sont intégrées à l’Université impériale et, selon le décret du 17 mars 1808, tous les professeurs acceptent cette nouvelle tutelle (25). En 1809, le directeur ALLARD prend le titre de doyen qu’il conservera jusqu’en 1815 date à laquelle GENNET lui succède. Ce qui frappe naturellement à la lecture des registres des délibérations ou des archives rectorales et universitaires (26) c’est la véritable soumission de la Faculté de droit au pouvoir impérial centralisé. Les recteurs ne sont plus choisis parmi les pairs de l’Université locale : ils sont directement la bouche, l’œil et l’oreille du Grand-Maître de l’Université, tout comme ils le feront avec autant d’ardeur sous le IInd Empire, les recteurs vont « regarder la France » (27). A Poitiers, où la tradition est plutôt royaliste, cette domination ne se fit pas sans heurts et le recteur eut plusieurs fois à rappeler son autorité au doyen.

Le registre des délibérations (28) fait ainsi état d’une plainte du recteur qui prétend « que la crainte continuelle de voir son autorité compromise par l’attitude toujours défensive de la Faculté le plaçait (…) dans une fausse position extrêmement gênante ». Plusieurs incidents survinrent et, en 1816, le recteur interdit formellement au doyen GENNET d’oser prendre des arrêtés. Autrement dit les cinq membres titulaires de la Faculté de droit et les deux professeurs suppléants n’ont qu’un choix : celui d’exécuter sans discuter leur mission. Les règlements décrivent avec précision cette activité et le zèle des enseignants est bien surveillé. C’est dans ce cadre que le civiliste Joseph-René GENNET va être amené dans ces premières années (1806-1808) à accomplir scrupuleusement sa tâche en offrant aux étudiants les premiers cours de Droit public comme le fera PORTIEZ de l’OISE à Paris. Mais ce cours ne dura que peu (deux années à Poitiers) et l’on ne sait pas véritablement quand il a été supprimé dans les autres Ecoles de l’Empire (lorsqu’il a déjà eu la rare chance d’être effectué dès 1806). Rappelons effectivement que l’étude du droit administratif et du droit constitutionnel était à l’époque considérée comme « séditieuse ». De plus, les professeurs de Code Civil, fussent-ils trois, estimaient déjà qu’ils n’avaient pas assez de temps pour exposer la totalité de la nouvelle législation : il n’y avait donc pas à « s’encombrer » avec un droit administratif inutile et plus politique que juridique. Quoi qu’il en soit, Joseph-René GENNET eut semble-t-il plus de scrupules vis-à-vis de la législation universitaire que la plupart de ses confrères et accepta de construire ex nihilo un véritable cours de droit administratif (29).

Mais, on le sait, cet enseignement tomba très vite en désuétude et jusqu’en 1823 la Faculté de droit de Poitiers ressemblait, vue de Paris, à toutes les Facultés de droit de l’Empire puis du Royaume. Il y avait cinq professeurs titulaires et deux suppléants chargés uniquement des cours essentiels et pratiques de Code civil, Code pénal, Codes de procédure et droit romain. Il ne manquait à cet enseignement des Codes NAPOLEON qu’une seule matière : le droit commercial codifié. A priori, on aurait pu penser que l’autorité supérieure allait imposer en toute Faculté de droit une nouvelle chaire pour l’étude du nouveau Code mais ce ne fut pourtant pas le cas. Le droit commercial a d’abord relevé de l’étude des obligations contractuelles du Code Civil et n’a pas bénéficié d’autonomie, tout au moins pas à l’origine et pas dans tout le Royaume.

En effet, la Faculté de droit de Paris avait requis une chaire propre à cette étude et l’avait obtenue dès le 29 août 1809 mais il ne s’agissait là que d’une exception toute parisienne. Or, « Paris, après tout, est bien loin de Poitiers, le climat différent veut une autre méthode : ce qu’on admire ailleurs est ici hors de mode » (30) !

II / L’affirmation d’une Faculté de droit poitevine (1823-1895)

La Faculté de droit de Poitiers n’avait pourtant qu’une envie : se démarquer des autres Facultés de droit et, comme à Paris, dispenser un enseignement véritablement supérieur. En ce sens, la Faculté n’a jamais manqué une occasion de requérir des chaires nouvelles afin d’accroître le nombre de ses étudiants (A) et de maintenir son rang disputé de seconde Faculté du Royaume (B) :

A – L’acquisition de nouvelles chaires d’enseignement :

C’est pour cette raison que nous avons choisi de retenir 1823 comme étant le début de la seconde phase dans la vie de la Faculté de droit de Poitiers. C’est en effet le 22 mars 1823 que le doyen GENNET obtient du Conseil Royal qu’un cours de droit commercial soit effectué à Poitiers, comme à Paris (et à Toulouse depuis 1822) par l’un des professeurs suppléants. C’est Pierre BECANE qui fut chargé d’accomplir ce cours provisoirement puis, de façon définitive, en 1824 (31), date à laquelle il fut nommé professeur titulaire de la nouvelle chaire sans qu’un concours ne fût ouvert.

Mais c’est surtout, on le sait, en septembre 1832 (32), avec l’acquisition requise depuis 1829 d’une chaire de droit administratif, que la Faculté de droit de Poitiers va offrir à ses étudiants une véritable nouveauté. L’étude du droit public avait encore à l’époque bien mauvaise presse (33) et la volonté de la Faculté de droit poitevine d’obtenir malgré tout cet enseignement marque bien son ouverture d’esprit et sa volonté de se démarquer des autres établissements d’enseignement supérieur. Selon MICHON (34), il y a bien eu à Poitiers une forme de « vocation » à l’étude du droit public en général. Au fil des années en effet, la Faculté de droit n’a cessé d’agir pour le développement des matières publicistes : dès 1841 elle exprimait son désir que le droit administratif fît l’objet d’un examen particulier. En 1847 (35), puis avec insistance en 1872, 1875 et 1878 (36), elle demandait une seconde chaire de droit administratif.

En 1849 (37), elle requérait le développement des thèses en droit public et en 1878 (38), elle sollicitait un doctorat propre au droit public qui sera obtenu en 1895 (39). Pour Lucien MICHON (40), « Ces multiples efforts n’ont abouti qu’à un demi-succès. A partir de 1890, la Faculté obtint, après un vœu en ce sens du 25 janvier 1889, la création d’un cours semestriel de droit administratif approfondi, qui fut confié d’abord à M. PETIT (1890-91), puis à M. BARILLEAU (depuis 1891). Depuis la réforme du doctorat de 1895, ce cours est devenu commun aux deux doctorats ».

L’économie politique fut également très tôt l’objet des sollicitations de la Faculté de droit. En 1840, en application de l’ordonnance du 08 mars 1840 sur les cours complémentaires, le doyen demanda la permission pour Henri GRELLAUD d’offrir un tel cours mais le Conseil Royal de l’Instruction Publique s’y opposa et ce n’est durablement qu’en 1877 puis en 1890 que cette matière apparut officiellement dans les programmes en devenant une chaire autonome. Il en fut de même pour le droit constitutionnel qui ne fut obtenu des Poitevins qu’en 1896 comme partout ailleurs dans la République. Dès 1840 également, la Faculté de droit de Poitiers demandait la création d’une chaire d’histoire du droit : on sait que c’était là l’un des vœux les plus chers du doyen FOUCART. Arrivé à son poste décanal en mars 1840, il pria, dès le 06 avril, les membres de la Faculté de bien vouloir le soutenir en vue de la création d’un tel cours. L’ordonnance du 22 mars 1840 permit alors aux professeurs suppléants d’effectuer à titre permanent des cours de cette nature ; cours qui furent souvent désignés comme « introduction historique (ou générale) à l’étude du droit ».

Est-ce à dire pour autant que les privatistes n’obtinrent rien ? Non, assurément ! mais il faut admettre que la part de chaires nouvelles qu’ils requirent et obtinrent est bien moins considérable. Si dès 1841 Henri GRELLAUD avait demandé à enseigner les bases du droit notarial (41) cet engouement ne dura que peu de temps et ne fit l’objet que d’un cours très provisoire et complémentaire. De la même manière, la Faculté de droit fut convaincue de l’utilité d’un cours de droit civil approfondi mais elle n’obtint pas la chaire requise : seuls quelques cours complémentaires purent être effectués grâce au dévouement des civilistes titulaires. Le droit romain, en revanche, fut récompensé en 1841 par l’instauration de cours complémentaires de Pandectes qui furent transformés en 1853 puis en 1859 en une véritable chaire.

Enfin, comme souvent dans les autres Facultés de droit du Royaume, la Faculté de Poitiers avait souhaité (et ce dès 1838) le développement des sciences criminelles. Cet engouement pour le droit pénal, alors considéré [à juste titre selon nous] comme une extension du droit public provoqua la création d’un nouveau cours complémentaire en 1847 et devint véritablement autonome en 1875 avec la création d’une chaire supplémentaire séparée de l’étude de la procédure civile.

Pour clore ce paragraphe, notons que, souvent, une chaire n’est acquise que parce que les professeurs de la Faculté se sont auparavant efforcés d’en démontrer l’utilité notamment en offrant de leur temps pour dispenser, gratuitement, leurs leçons par des cours complémentaires. Et ces acquisitions de nouvelles chaires ont fait de la Faculté de Poitiers une Ecole singulière, différente des autres écoles provinciales.

B – La seconde Faculté de France ?

Outre les enseignements obligatoires, la Faculté avait entrepris, on l’a vu, de nombreux cours complémentaires (devançant même l’obligation ministérielle de l’ordonnance du 08 mars 1840) et favorisé ainsi les conférences méthodologiques en offrant à partir de 1845 des cours spéciaux pour le doctorat. Ces efforts constants et la qualité de la plupart de ces enseignements ont fait de la Faculté de droit de Poitiers une référence universitaire dans l’Empire puis dans le Royaume. Selon Jean TARRADE (42), « Jusqu’au milieu du 19ème siècle, la Faculté de droit est un des établissements les plus importants de France, après celle de Paris : entre 1815 et 1830, les inscriptions ne tombent pas au-dessous de 900 étudiants. Les étudiants y viennent de loin. Ainsi, en 1815, moins du quart des inscrits donnent comme adresse de leurs parents une localité de la Vienne. Y conduire ses études est un brevet de notabilité sociale ».

La Faculté de droit de Poitiers était en effet d’abord importante par son nombre d’étudiants inscrits. Souvent, concurremment avec la Faculté de Toulouse, elle était, en nombre d’élèves, la deuxième après Paris. En revanche, la fréquentation de la Faculté fut bien loin d’être linéaire. Il n’y eut pas de plus en plus ou de moins en moins d’étudiants au fil du siècle mais les chiffres ne cessèrent d’être perturbés ce qui inquiétait beaucoup les membres de la Faculté de droit qui, selon une disposition du règlement comptable du 11 novembre 1826, étaient rémunérés, non en fonction de leurs travaux mais selon le nombre d’étudiants inscrits et diplômés. Aussi, s’il arrivait que le nombre moyen des inscriptions passât en dessous des « 200 », les répercussions financières étaient importantes. Cette réglementation universitaire de 1826 entraîna même la colère du doyen FOUCART, pourtant si souvent respectueux et formaliste (aux limites même de l’obséquiosité) vis-à-vis de ses supérieurs. En juillet 1852 (43), le doyen prit effectivement le soin d’écrire à l’Inspecteur général Firmin LAFERRIERE pour qu’il agisse auprès du Conseil Royal de l’Instruction Publique afin de retirer ce règlement « inintelligent, absurde même et immoral et qui fait dépendre de la MATIERE le chiffre du traitement et qui établit une guerre permanente entre la conscience et l’estomac ». Enfin, pour expliquer cette variation du nombre des inscrits on prête encore au doyen FOUCART (44) la « Loi » suivante : « La prospérité de notre école (si l’on ne considère que le nombre des élèves) est en raison inverse de la prospérité publique ». On peut effectivement constater, par exemple, que le nombre d’inscrits augmente à Poitiers de 1833 à 1838 (alors qu’il s’agit d’années de « dépression » avec des insurrections et de fortes épidémies de choléra à Paris).

De même, de 1848 à 1850, les chiffres augmentent (alors que le pays est très instable entre République, Royauté et Empire). Et, même après la mort de FOUCART, on peut établir le même constat de 1871 à 1877 alors que la République s’installe difficilement et que, de surcroît, la Faculté de droit de Bordeaux, créée en 1871, aurait dû ôter à Poitiers une bonne part de ses étudiants. S’agit-il pour autant d’une véritable « Loi » ? Cela n’est en tout cas pas l’avis du professeur MICHON (45) qui opte plutôt pour de simples coïncidences et note qu’il est toujours possible de trouver quelque exemple contraire à ladite Loi (ainsi relève-t-il le nombre peu élevé d’étudiants de 1810 à 1820 malgré une période fort troublée). Henry HORNBOSTEL (46), quant à lui, approuve la « Loi » et affirme qu’elle s’est même manifestée au vingtième siècle puisque la Faculté de droit de Poitiers n’avait jamais compté autant d’inscrits que pendant les deux conflits mondiaux. Quant à nous, nous ne statuerons pas sur la question et nous contenterons de remarquer sur le fond qu’il est indéniable que lors de grandes périodes de troubles dans la capitale, Poitiers, l’une des plus proches Facultés de droit depuis Paris, a souvent servi de « refuge » aux étudiants et, sur la forme, que les mots de FOUCART doivent être envisagés plus comme un trait d’esprit qu’à l’instar d’une véritable Loi mathématique.

Enfin, si l’on a pu écrire plus haut que l’Ancienne Université cherchait à rivaliser avec la Grande Sorbonne, il en fut de même pour l’Ecole de droit nouvellement créée. Il ne s’agissait certainement pas de dépasser le niveau parisien mais au moins, ou au mieux, de tendre à l’égaler et à dépasser les autres Facultés de droit de province. Il y a par ailleurs, à Poitiers, une sorte de fascination – répulsion vis-à-vis de la capitale encore perceptible de nos jours. Fascination dans le sens où, à diplômes équivalents, un titulaire d’un brevet de capacité parisien est auréolé d’une gloire que même un « protégé » local n’aurait pas : on le perçoit bien dans les propos d’un journaliste (47), pourtant poitevin et acquis au doyen BONCENNE, qui dit de FOUCART « qu’il était en 1827, avocat du Barreau de Paris, ce qui est bien plus honorable que d’être, comme M. BONCENNE, avocat d’un Barreau de province ». Mais répulsion également lorsque l’on sait toutes les démarches (participation à la vie associative, littéraire, à la communauté religieuse…) qu’ont dû accomplir tous les professeurs ou étudiants de la Faculté de droit non issus du « sérail » poitevin et de son « noble plateau » (48). A priori un parisien s’il ne fait pas d’effort particulier n’a que peu de chance d’être intégré : il n’est pas local et aura beaucoup de mal à compter sur des appuis politiques par exemple (49). En revanche, il n’y a aucun embarras, loin s’en faut, à ce qu’un Poitevin réussisse à la capitale : si tel est le cas il sera encensé ou porté aux nues comme celui qui a réussi (50) (évidemment il ne deviendra pas Parisien et demeurera toujours Poitevin de cœur !).

Outre le mode d’accès au professorat, ceci explique certainement la raison pour laquelle il n’y eut à l’époque que peu de professeurs « étrangers » à conquérir une chaire poitevine. La plupart des enseignants, en effet, avaient effectué leurs études à Poitiers et s’étaient souvent inscrits au Barreau de la Ville (51). Et lorsqu’ils n’étaient pas natifs de Poitiers même, ils venaient des communes et départements limitrophes (52) allant parfois, tel Thomas METIVIER, jusqu’à Angers ou jusqu’en Vendée comme ce fut le cas d’Abel PERVINQUIERE. Il y eut néanmoins de notables exceptions puisque Pierre BECANE, de Toulouse, devint en 1823 le premier professeur de Code de commerce et Emile-Victor FOUCART, pourtant parisien, qui réussit le double exploit d’être successivement nommé premier professeur d’une chaire de droit administratif et doyen de la Faculté de droit de Poitiers. Il fut ainsi le premier doyen non poitevin de la Faculté et demeura à son poste décanal le plus longtemps (vingt ans) parmi tous ses collègues. Il en fut étrangement de même pour son successeur dans la chaire de droit administratif : Théophile DUCROCQ qui, bien que natif de Lille et étudiant parisien, obtint une consécration poitevine éclatante et était revendiqué comme un véritable « enfant » du pays (53).

III / La confirmation d’une Université pluridisciplinaire (depuis 1895)

Si nous avons, pour cette dernière phase, retenu l’année 1895 comme date « clef », c’est parce qu’en 1895 a eu lieu une importante réforme de l’enseignement juridique supérieur par la modification statutaire du doctorat et que, par la Loi du 10 juillet 1896, l’Université de Poitiers était reconstituée. Afin d’étudier cette dernière phase de l’histoire de la Faculté de droit de Poitiers, nous mentionnerons (A) la confirmation de sa tradition publiciste puis (B) nous évoquerons les adaptations que l’Ecole de droit a dû gérer au fil du nouveau vingtième siècle. Nous arrêterons alors notre étude avant le second conflit mondial et ce, pour deux raisons : tout d’abord, sur le fond, parce qu’il a lieu avant la grande réforme universitaire de 1954 et, sur la forme, parce que cette « histoire » est un peu trop contemporaine pour notre étude historique.

A – La confirmation d’une tradition publiciste :

Comme l’a justement souligné MICHON (54) : « A plusieurs reprises, la Faculté dans ses délibérations a pu rappeler sa tendance traditionnelle vers l’étude du droit public et administratif. Elle invoquait cette tradition tout récemment encore, en demandant pour elle-même l’organisation rapide du nouveau doctorat de droit public (délibération du 31 mai 1895) ».

En effet, malgré le départ du doyen DUCROCQ (1884) pour Paris, la Faculté de droit de Poitiers décida de maintenir une certaine tradition publiciste. Mentionnant cette tradition, le doyen Arthur GIRAULT (55) a même écrit, lors du centenaire de la Faculté de droit de Poitiers (1906), que : « Faisant allusion aux doctrines qu’il est de tradition d’enseigner dans cette chaire, nos collègues parisiens disent quelquefois « L’Ecole de Poitiers ». Cette expression nous la relevons avec fierté et nous la faisons nôtre, car dans le présent comme dans le passé, il n’est peut-être pas beaucoup d’Universités qui, pour l’enseignement du droit administratif, puissent rivaliser avec celle de Poitiers ». En 1927 ainsi, un certain Marcel WALINE (56) était chargé par la Faculté d’enseigner le droit administratif suite au décès du doyen BARILLEAU (57). WALINE sera agrégé l’année suivante et deviendra professeur titulaire de la chaire de droit administratif en 1931. Il collaborera alors avec André DECENCIERE-FERRANDIERE, diplômé de l’Ecole des Sciences politiques, qui enseignera, à partir de 1928, les cours de droit constitutionnel et de droit international public. Ce dernier avait été précédé, sur ce terrain « constitutionnel », par Jean-Paul-Georges PREVOT-LEYGONIE qui avait également cumulé les enseignements de droit constitutionnel et de droit international public (1894). Car si c’est avec le droit administratif porté par FOUCART et DUCROCQ que la Faculté de droit de Poitiers avait forgé une école publiciste, c’est, cette fois, avec le droit international qu’elle allait s’affirmer.

Cette internationalisation du droit public s’est d’abord manifestée par les travaux du doyen GIRAULT qui s’est particulièrement fait connaître par ses leçons de Législation coloniale (et de droit international public) qui l’ont fait nommer au Conseil supérieur des colonies. Et, au niveau des enseignements plus classiques de droit international (public et privé), la Faculté de droit de Poitiers a encore voulu précéder les enseignements obligatoires et s’assurer la primeur de nouveaux cours. En 1876, elle avait institué des cours complémentaires de droit international privé qui s’étaient matérialisés en une véritable chaire en 1881. En 1889, un cours semestriel de droit international public avait été accompli par Pierre SURVILLE. Et, dès 1888 (58), la Faculté de droit de Poitiers demandait la création d’une chaire propre au Droit international (regroupant ses aspects privé et public) : elle l’obtint le 04 avril 1892 et en confia la direction au professeur SURVILLE. En 1906, pourtant, cette même chaire se vit restreinte à l’étude du seul droit international public. Elle permit alors à Etienne COQUET de dispenser des cours remarqués tout comme le firent (mais moins longtemps) les professeurs Raoul BIVILLE et Marcel-Ludovic-Alexandre MORAND. En 1896, c’est le droit constitutionnel qui fut l’objet des reconnaissances ministérielles. Conséquence de l’organisation du nouveau doctorat (décret du 30 avril 1895), la nouvelle chaire créée était, en fait, la réunion de deux anciens cours spéciaux de droit constitutionnel et d’histoire du droit public qui étaient pratiqués à la Faculté de droit de Poitiers depuis 1882 pour le premier. Mais ce n’est qu’en 1902 que la Faculté obtint la chaire que FOUCART avait appelée de ses vœux durant toute sa vie : la chaire d’histoire du droit.

Evidemment, ici encore, le droit privé ne fut pas en reste. Si SURVILLE et AUDINET portèrent haut le droit international privé, c’est surtout les travaux des civilistes THEZARD, LE COURTOIS, BAUDRY-LACANTINERIE et SAVATIER qui furent portés à la connaissance de leurs contemporains. Tous ont en effet participé aux deux grands traités théoriques et pratiques du droit civil du début de ce siècle : les œuvres de MM. BAUDRY-LACANTINERIE (29 volumes) et de MM. PLANIOL et RIPERT (14 volumes pour la première édition).

B – L’adaptation de la Faculté de droit :

Dans l’organisation même des cours enfin, le début du vingtième siècle a aussi amené de nombreux changements tant matériellement que formellement. Tout d’abord, la Faculté de droit de Poitiers a beaucoup œuvré pour une licence unique à deux mentions (droit privé / droit public) qui entraînerait la suppression des cours complémentaires optionnels. De même a-t-elle souvent émis le vœu de voir supprimer le baccalauréat en droit (59).

En 1911, la Faculté a cru bon d’instituer des « directions d’études » : il s’agissait de véritables conférences méthodologiques (les ancêtres de nos « travaux dirigés ») qui permettaient aux maîtres d’être en contact plus direct (et moins solennel) avec les étudiants et leur permettant ainsi de s’entraîner aux exercices oraux et aux travaux juridiques. La Faculté de droit y avait d’ailleurs été incitée dès 1906 par le directeur de l’enseignement supérieur BAYET (60) qui avait déclaré que selon lui « l’avenir des Facultés de droit dépend[ait] pour une large part, du développement de ces travaux pratiques ». De la même manière prit-on l’habitude, après les premiers concours nationaux d’agrégation (61), d’organiser des conférences de préparation afin que les « agrégatifs » soient dans les meilleures conditions. C’est également en 1911 que la Faculté de droit obtint du ministre de l’Instruction Publique que l’on crée un « Institut pratique » ouvert, sans conditions, à tous ceux qui auraient envie de consolider les connaissances propres à chaque profession juridique : avocat, magistrat, notaire… De toutes ces créations « pratiques » et méthodologiques, seules les deux dernières furent confirmées jusqu’au second conflit mondial. Les « directions d’études », en effet, eurent le même succès que les conférences facultatives de 1856 : intense mais très bref.

Sur la forme aussi, relevons ces quelques événements : en 1903, avec l’arrivée du professeur de droit international public Nicolas-Socrate POLITIS, la Faculté accueille en son sein le premier professeur de nationalité étrangère (62). En 1927, la Faculté est agrandie par la création (décret du 23 mars) d’une Annexe à Limoges. En 1929, enfin, c’est une véritable révolution dans les mœurs estudiantines : sur 1212 étudiants inscrits, on dénombre une nouveauté : cinquante étudiantes !

Comment conclure sur de tels événements ? Après avoir rappelé que la Faculté de droit fut, comme toutes, marquée et meurtrie par les deux conflits mondiaux (63) et qu’une histoire de la Faculté durant l’occupation mériterait d’être écrite, nous ne pouvons que nous tourner vers l’avenir et espérer à la Faculté de droit de Poitiers des lendemains aussi glorieux que ceux qu’elle a déjà vécus.

 * * *

1. Il serait injuste de ne pas retenir au même rang que les professeurs précités les noms prestigieux de MM. Pierre BONCENNE, Olivier BOURBEAU, Arthur GIRAULT, Léopold THEZARD, René et Jean SAVATIER, Gabriel BAUDRY-LACANTINERIE, ou plus récemment de MM. Jean CARBONNIER et PRADEL.

2. GIRAULT Arthur, Le centenaire de l’Ecole de droit de Poitiers ; Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ; 1906 ; également publié in RIE ; Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ; 1906, Tome LII ; p. 399 et s.

3. On consultera notamment : BOISSONNADE Prosper (dir.), Histoire de l’Université de Poitiers, Passé et Présent ; Poitiers ; 1932 ; FAVREAU Robert, « Aspects de l’Université de Poitiers au 15ème siècle » in BSAO ; Poitiers ; 1959, vol. 5, Bull. 4 ; p. 31 ; FILHOL René, « L’enseignement à l’Université de Poitiers aux 17ème et 18ème siècles » in BSAO ; Poitiers ; 1961, vol. 6, Bull. 4 ; p. 7 ; FILHOL René, L’Université de Poitiers sous l’Ancien Régime – Discours prononcé lors de la rentrée solennelle du 19 novembre 1966 ; Poitiers, Centre Régional de Documentation pédagogique de Poitiers ; 1967 ; JAROUSSEAU Gérard, « Les offices de l’Université de Poitiers portant la masse ou la verge à la fin du 16ème siècle » in BSAO ; Poitiers ; 1981, vol. 16, Bull. 4 ; p. 125 ; DE LA LIBORLIERE Léon-François-Marie (BELLIN DE), « Souvenirs de l’ancienne Université de Poitiers » in BSAO ; Poitiers ; 1844, vol. 4, ; p. 68.

4. Sur les deux premiers voyez notamment SOUTY Pierre, « Les étudiants poètes de Poitiers » in La Grand’Goule ; Poitiers ; n° 27 du 15 mai 1933, p. 33 et s.

5. Le Roi le confirmera par des lettres patentes du 16 mars 1432 organisant, sous forme de Charte, l’Université.

6. C’est en effet à Poitiers en 1429 que fut officiellement reconnue la mission de Jeanne d’ARC.

7. FOUCART Emile-Victor-Masséna, Poitiers et ses monuments ; Poitiers, Pichot ; 1840 ; p. 84 et s.

8. Ce double enseignement des droits canon (ou enseignement dit des « décrets ») et romain (ou enseignement dit des « lois » civiles) est encore symbolisé dans le sceau de la Faculté de droit représentant l’Empereur JUSTINIEN tenant le Corpus Juris Civilis et le Pape GREGOIRE IX portant la tiare et tenant ses Décrétales. Et, à propos de ces armoiries, voyez notamment RICHARD Alfred, « Les armoiries de l’Université de Poitiers » in BSAO ; Poitiers ; 1897, vol. 7, Bull. 2 ; p. 518.

9. Elle aurait atteint son apogée au 17ème siècle et son déclin au siècle suivant qui vit le nombre de ses étudiants chuter de plus de deux mille à deux cents seulement !

10. Cité par FOUCART Emile-Victor-Masséna, op. cit. ; p. 85 ; note 1 in fine.

11. In Guide de l’Etudiant pour l’année scolaire 1929-1930 ; Poitiers, Librairie de l’Université ; 1929, p. 10.

12. Il n’y eut en effet qu’onze inscriptions en 1790 ce qui, malgré un léger sursaut (82 inscriptions en janvier 1791), mena la Faculté à fermer ses portes en 1792 pour manque d’étudiants (ils n’étaient que six) ; cf. AUDINET Eugène, « La Faculté de droit de Poitiers au XVIIIème siècle, les études, les étudiants » in BSAO ; Poitiers ; 1928, p. 24 et s.

13. A.D. (Vienne) : T1, 5, lettre de Louis-Marguerite-Aimé ALLARD au procureur général syndic du département THIBAUDEAU (06 février An II). Sur l’expéditeur de la lettre, voyez : FILHOL René, « Louis-Marguerite-Aimé ALLARD, professeur à la Faculté de droit de Poitiers sous l’Ancien Régime, sous l’Empire et la Restauration (1750-1827) » in BSAO ; Poitiers ; 1971, vol. 11, Bull. 4 ; p. 11 et sur son destinataire, un des futurs auteurs de la Constitution de l’An III (qui fut membre du conseil de discipline (1806) de la nouvelle Ecole de droit), lisez : DUCROCQ Théophile, Introduction aux Souvenirs sur les principaux éléments de la Révolution (…) par Antoine-René-Hyacinthe THIBAUDEAU ; Poitiers, Blais ; 1895.

14. Il s’agit des professeurs Louis GUILLEMOT et Jacques CHEVALIER.

15. Sachant que cette Loi fut rapportée le lendemain même (faute à la Convention de ne pas avoir trouvé d’accord sur le système qui remplacerait le précédent), certains mentionnent que c’est, en droit, une Loi du 07 Ventôse an III qui supprime définitivement « tous les anciens établissements consacrés à l’Instruction Publique ». Nous ne le contestons pas mais relevons simplement, qu’en réalité, les Facultés avaient bien disparu depuis 1793 !

16. En application de la Loi du 07 Ventôse An III.

17. Voyez notamment en ce sens : CARBONNIER Jean, « Hiérome-Bonaventure GIBAULT, jurisconsulte poitevin (1763-1834) romancé par lui-même » in BSAO ; Poitiers ; 1956, vol. 3, Bull. 4 ; p. 323.

18. Loi du 22 Ventôse An XII (13 mars 1804).

19. Un décret du 23 Floréal An XIII (signé de NAPOLEON à Milan) affecte en ce sens à l’Ecole de droit « le ci-devant hôtel de la Préfecture dit Hôtel-Dieu » sis en face de l’Eglise de Notre-Dame-la-Grande. C’est encore aujourd’hui le lieu dans lequel réside une partie de la Faculté de droit de Poitiers ; A.D. (Vienne) : Série T1, 5 ; liasse « bâtiments ».

20. Il faut lire : Faculté de droit, Procès-verbal de la séance d’ouverture de l’école de droit de Poitiers ; Poitiers, Barbier ; 1806 pour comprendre l’euphorie qui devait « officiellement » régner lors de cette création.

21. Un professeur de droit romain (ALLARD) ; trois enseignants de Code civil : Louis GUILLEMOT, Joseph-René GENNET et l’abbé Hiérome-Bonaventure GIBAULT ; un professeur de législation criminelle et de procédure civile : Thomas METIVIER.

22. Il s’agit des professeurs suppléants Charles FRADIN (le romaniste) et du civiliste Pierre BONCENNE.

23. Dont l’un des descendants, Jullien ALLARD, a également connu la célébrité par ses talents artistiques.

24. GIBAULT ayant directement été recommandé par le maire de Poitiers le 14 vendémiaire an XIII afin d’intégrer la nouvelle Ecole de droit : A.N. F17 / 1958.

25. Archives Universitaires (A.U.) ; registre des délibérations, Tome II, p. 65, 28 octobre 1808.

26. Il s’agit essentiellement de correspondances entre le ministre de l’Instruction Publique, le recteur, le doyen et quelquefois le préfet de la Vienne ; cf. A.U., cartons « correspondance ».

27. GOEDERT-ABAJI Nathalie, « Quand les recteurs regardaient la France » in Mélanges Jacques LELIEVRE ; Paris, Presses universitaires de France ; 1999 ; p. 121 et s.

28. A.U. ; registre des délibérations, Tome II, p. 114, 14 mars 1816.

29. On sait qu’il confia ses précieux cahiers à Emile-Victor FOUCART comme celui-ci nous l’apprend in FOUCART Emile-Victor-Masséna, « Discours prononcé lors des funérailles du doyen Joseph-René GENNET » in Journal de la Vienne ; Poitiers, Saurin ; 1834, n° 34 du Jeudi 12 juin 1834.

30. Pierre CORNEILLE, Le Menteur, Tirade de « DORANTE », Acte I, Scène I.

31. Arrêté du ministre de l’Instruction Publique du 09 février 1824 après des recommandations insistantes du recteur ; cf. A.D. (Vienne) : série T10, 325 ; notamment la lettre du 23 janvier 1824.

32. A.N. F17/20758F –1832 7 & 8 : l’ordonnance du 04 septembre 1832 (Recueil BEAUCHAMP ; T1, p. 674) habilitait en son article second le ministre de l’Instruction Publique à nommer pour la première fois un professeur dans cette nouvelle chaire ; FOUCART sera titularisé le 15 novembre 1837 : A.N. F17–20758F-1837-2 et 3 ; lettre du 13 octobre 1837 où il est demandé au recteur suite à la lettre de FOUCART du 24 septembre de donner son avis sur « l’institution définitive » de ce dernier. Sur les modalités de création des premières chaires de droit administratif en France, cf. supra 1ère partie, Titre I, Chapitre II.

33. Pour s’en persuader, on se permettra de renvoyer le lecteur à l’Annexe I supra.

34. MICHON Eugène-Lucien, Histoire de la Faculté de droit de Poitiers (1806-1899) ; Poitiers, Fayoux ; 1900.

35. A.U. ; registre des délibérations, Tome II, 09 août 1847 ; seconde chaire qu’elle obtint d’ailleurs partiellement puisque, suite à la demande insistante du doyen FOUCART, le ministre de l’Instruction Publique accepta qu’un cours complémentaire portant sur l’histoire des institutions administratives (année 1847-48) soit donné par le professeur de droit administratif.

36. A.U. ; registre des délibérations, Tome III : délibérations des 13 janvier 1872 ; 03 juillet 1875 et 12 avril 1878 avec observations sur l’article 1er du projet de création d’une nouvelle école d’administration.

37. A.U. ; registre des délibérations, Tome II, 14 mai 1849.

38. A.U. ; registre des délibérations, Tome III, 12 avril 1878.

39. Selon MICHON (op. cit.) la Faculté invoquait également le grand nombre de ses élèves se destinant aux carrières administratives, consulaires, coloniales, maritimes ; l’option fréquente des candidats à l’agrégation présentés par elle pour le droit administratif.

40. MICHON Eugène Lucien, op. cit. ; p. 23.

41. Et ce, alors que la Faculté de droit l’avait déjà refusé en 1823 à un praticien, le notaire THEBAULT-DUBIGNON (délibération du 24 janvier 1823).

42. TARRADE Jean (dir.), La Vienne de la préhistoire à nos jours ; Poitiers, Editions Bordessoules ; 1986.

43. A.U. 353 : lettre du 20 juillet 1852 adressée à l’inspecteur général Firmin LAFERRIERE.

44. FOUCART Emile-Victor-Masséna, « Rapport du doyen FOUCART sur les travaux annuels de la Faculté » in Séance solennelle de rentrée de la Faculté de droit de Poitiers et distributions des prix du 14 novembre 1853 ; Poitiers, Dupré ; p. 15 et s.

45. MICHON Eugène-Lucien (op. cit.) p. 61.

46. HORNBOSTEL Paulin-Alfred-Charles-Henri, « De la prétendue Loi de FOUCART » in La Grand’Goule ; Poitiers ; N° de Noël 1944 ; p. 34 et s.

47. GAZETTE de l’OUEST (dir.), « à propos de la création d’une chaire de droit administratif » in Gazette de l’Ouest ; Poitiers ; 1832, n° 168 du 11 septembre 1832.

48. A Poitiers, il est de bon ton qu’un notable (et donc un professeur de la Faculté de droit) réside dans le cœur de la vieille ville, à savoir sur le « plateau » de Poitiers, centre compris entre les rives du Clain et de la Boivre. Certains ajoutent même qu’il n’existe que deux rues dans lesquelles on peut habiter : la rue de la Cathédrale et celle qui lui est perpendiculaire : la rue du Marché-Notre-Dame !

49. Tel fut notamment le cas du doyen FOUCART (1799-1860) qui était originaire de Paris. Il aura fallu que ce dernier démontre ses bonnes intentions vis-à-vis de Poitiers (participation à la vie associative, à la communauté religieuse…) pour enfin être intégré.

50. Il en fut ainsi des sénateurs LEPETIT, THEZARD ou du ministre de l’Instruction Publique BOURBEAU.

51. Ainsi en fut-il de MM. les bâtonniers Pierre BONCENNE, Louis-Olivier BOURBEAU, Louis GUILLEMOT, Henri GRELLAUD ou Jacques-Alphonse LEPTIT ; par un étrange « hasard » ces cinq hommes ont donné leur nom à une rue ou une place de la ville …

52. Ainsi en fut-il de MM. Joseph-Camille ARNAULT de la MENARDIERE, Joseph-Aubin FEY (nés à Loudun (Vienne)) ou de M. Charles-Pierre FRADIN (né à Lusignan (Vienne)).

53. Il suffit de lire Arthur GIRAULT (op. cit.) pour s’en convaincre.

54. MICHON Eugène-Lucien, (op. cit.) ; p. 23.

55. GIRAULT Arthur, Le centenaire de l’Ecole de droit de Poitiers ; Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ; 1906 ; p. 4.

56. Né à Epernay (Marne) le 01 octobre 1900.

57. De 1924 à 1927, les cours de droit administratif avaient été assurés par un agrégé du nom de Pierre-Louis-Antoine-Jean DEVAUX qui sera transféré en 1927 à la Faculté de droit de Toulouse afin d’y enseigner le droit international public.

58. Archives Universitaires, registre des délibérations ; Tome IV ; notamment délibérations des 19 décembre 1888 puis du 25 janvier 1889 et du 23 février 1892.

59. En ce sens, voyez, notamment, : GIRAULT Arthur, Rapport concernant les conséquences de la réforme projetée du baccalauréat quant à l’organisation des études de droit (et délibération de la Faculté de droit de Poitiers du 24 avril 1902) ; Poitiers, Société française d’imprimerie et de libraire ; 1902.

60. BAYET, « Discours prononcé au centenaire de l’Ecole de droit de Poitiers » in RIE ; Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ; 1906, Tome LII ; p. 527.

61. Cette « habitude » avait déjà été impulsée par le doyen Henri GRELLAUD dès 1861.

62. Ce dernier deviendra ministre des Affaires étrangères du cabinet VENEZIELOS (1916).

63. Sur la Faculté de droit lors du premier conflit, voyez notamment : BARILLEAU Georges, La Faculté de droit de l’Université de Poitiers (1896-1921) ; Poitiers, Société française d’imprimerie ; 1921.

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