Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait relatif à une décision référencée :

CE, 18 décembre 2013, Ministre de l’Education Nationale (req. 366369)

Licenciement de CDI de droit public & PGD de tentative de reclassement

L’arrivée, dans le droit des fonctions publiques du CDI de droit public, a bousculé plusieurs habitudes et même quelques certitudes. Partant, d’aucuns se sont demandé s’il ne s’agissait pas d’une précarisation larvée en ce que ces nouveaux agents contractuels présents de façon « continue » viendraient pacager dans les herbes des fonctionnaires constituant comme une fonction publique de seconde zone. Le présent arrêt vient alors confirmer cette impression de flou ou encore de flaccidité dans la distinction à opérer entre ces agents contractuels et les fonctionnaires titulaires. Les premiers, bien que dotés d’une convention à durée indéterminée, sont avant tout des contractuels mais, va ici préciser le juge suprême, leur situation doit parfois être traitée comme celle des fonctionnaires ! Dans cette affaire, une employée contractuelle depuis 2001 du Groupement d’établissements publics d’enseignement technique pour adultes de Clermont-Ferrand (GRETA) avait vu sa situation évoluer en application de la Loi du 26 juillet 2005 par laquelle on l’avait reconnue titulaire d’un CDI de droit public à compter du 27 juillet 2005. Toutefois, suite à la suppression de l’emploi de formateur d’anglais en entreprise, qu’elle occupait, l’agent s’est vu opposer, par une décision datée du 25 mai 2010, un licenciement à compter du 01 aout suivant. Pour statuer sur les conditions de ce dernier, le CE va d’abord rappeler (art. 3 de la Loi statutaire du 13 juillet 1983) le principe selon lequel, sauf exceptions, seuls les fonctionnaires titulaires ont vocation à occuper les emplois civils permanents des personnes publiques. Conséquemment, le recrutement de contractuels (y compris en CDI) sur ces mêmes emplois ne peut être qu’exceptionnel et dérogatoire. Autrement dit, les CDI ne peuvent être assimilés à des fonctionnaires malgré la « permanence potentielle » de leur affectation à un emploi. Il s’ensuit, renchérit le juge, « qu’un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté ». Pourtant, relève ensuite dans un dernier considérant presque schizophrénique le CE, il résulte d’un principe général du droit qu’il incombe à l’administration, avant de licencier un agent en CDI, de « chercher à reclasser » l’intéressé et ce, à l’instar des fonctionnaires dont l’emploi serait supprimé. (…)

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